C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
104. Un membre doit indiquer de façon évidente, dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi, notamment sur sa carte professionnelle et dans l’en-tête de sa papeterie, les mentions suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé:
a)  le ou les noms qui sont indiqués sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat de courtier immobilier dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas la mention qu’il agit à titre de courtier immobilier est suffisante;
c)  le numéro de téléphone de son principal établissement au Québec ou de l’une de ses places d’affaires, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, ou s’il s’agit d’un écriteau;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières:
a)  le ou les noms qui sont indiqués sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat de courtier immobilier dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas la mention qu’il agit à titre de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières est suffisante;
c)  le numéro de téléphone de son principal établissement au Québec ou d’un autre établissement, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, ou d’un écriteau;
3°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié:
a)  le nom qui est indiqué sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat de courtier ou d’agent immobilier dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique;
c)  les noms de la personne physique, de la société ou de la personne morale titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir;
d)  si la personne ou société visée par le sous-paragraphe c est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire;
e)  le numéro de téléphone de la place d’affaires à laquelle il est affecté, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, ou d’un écriteau;
4°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières:
a)  le nom qui est indiqué sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat d’agent immobilier dont il est titulaire;
c)  le nom du titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou du cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir;
d)  le numéro de téléphone de l’établissement où il oeuvre au Québec.
D. 1865-93, a. 104.